J.O. Numéro 255 du 3 Novembre 1998
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République ;
Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration, modifié notamment par le décret no 97-463 du 9 mai 1997 ;
Vu le décret no 93-1272 du 1er décembre 1993 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, modifié par le décret no 96-1227 du 27 décembre 1996 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central institué auprès du secrétaire d'Etat à l'industrie en date du 9 juillet 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 1er du décret du 1er décembre 1993 susvisé est ainsi modifié :
1. Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. La direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes qui comprend :
a) Le service des industries manufacturières ;
b) Le service des technologies et de la société de l'information ;
c) Le service des postes et des personnels des postes et télécommunications ;
d) Le service de l'environnement économique, international et de l'emploi ;
e) Le service de l'innovation et de la qualité ;
f) Le service des études et des statistiques industrielles. »
2. Le 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4. La direction générale de l'énergie et des matières premières qui comprend :
a) La direction des matières premières et des hydrocarbures ;
b) La direction du gaz, de l'électricité et du charbon ;
c) Le service des énergies renouvelables et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ;
d) Le service des affaires nucléaires. »
3. Le 6 est supprimé.
Art. 2. - L'article 4 du décret du 1er décembre 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - La direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes propose et met en oeuvre les actions propres à créer un environnement favorable au développement de l'industrie en France, à développer la compétitivité industrielle du territoire français et à accroître la compétitivité internationale des entreprises industrielles et du secteur des postes et des télécommunications.
Elle participe à l'étude des évolutions à long terme des secteurs industriels en France et à l'étranger.
Elle propose toutes mesures concourant au développement de la recherche et de l'innovation dans l'industrie, en liaison avec le ministère chargé de la recherche et les établissements publics compétents, et les met en oeuvre.
Elle étudie les évolutions de l'emploi industriel, notamment des relations sociales dans l'industrie, et participe à l'accompagnement des mutations industrielles, en liaison avec les ministères chargés de l'emploi et de l'aménagement du territoire.
Elle est responsable de la politique de normalisation, propose et met en oeuvre les actions visant à promouvoir la qualité.
En liaison avec le ministère chargé de l'environnement, elle concourt à la promotion du développement durable.
Elle élabore la politique du Gouvernement dans les domaines des postes et télécommunications et veille à sa mise en oeuvre.
Elle élabore et met en oeuvre la réglementation relative aux postes et télécommunications, sous réserve des compétences de l'Autorité de régulation des télécommunications.
Elle veille dans les secteurs des postes et télécommunications à l'accomplissement des missions de service public et au respect des conditions d'une concurrence loyale entre les différents acteurs économiques.
Elle veille à l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux personnels et aux activités sociales de La Poste et de France Télécom, ainsi qu'à la cohérence de la politique de gestion de ces personnels avec les orientations gouvernementales définies en la matière.
Elle assure la représentation internationale du ministère dans les domaines de l'industrie, des postes et des télécommunications.
Avec la direction du Trésor, elle élabore et met en oeuvre la politique menée à l'égard de La Poste et des entreprises industrielles de sa compétence dans lesquelles l'Etat détient une participation. Elle exerce la tutelle des organismes gérés en commun par La Poste et France Télécom et des établissements publics administratifs dans le domaine des postes et télécommunications.
En liaison avec la direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, elle anime l'action des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, pour ses domaines de compétence. »
Art. 3. - L'article 5 du décret du 1er décembre 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Le service des industries manufacturières exerce, sous réserve des attributions du service des technologies et de la société de l'information, ses compétences dans les secteurs des industries de biens d'équipement, de biens intermédiaires, de biens de consommation, d'ingénierie, de conseil et de services opérationnels à l'industrie.
Le service des technologies et de la société de l'information exerce ses compétences dans les domaines des industries de composants électroniques, de l'électronique, de l'informatique, de l'audiovisuel, des télécommunications, d'Internet ainsi que des industries spatiales.
Chacun de ces services développe une analyse prospective sur son secteur et, en relation avec les directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, apporte le concours de ses compétences aux entreprises.
Ils conçoivent et mettent en oeuvre les actions de l'Etat en faveur des entreprises de leur secteur.
Ils favorisent le développement des technologies spécifiques et les retombées industrielles des actions de recherche et développement sur leur secteur.
En liaison avec la direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, le service des industries manufacturières exerce un contrôle sur les actions menées par l'Agence nationale pour le développement de la production automatisée.
Le service des technologies et de la société de l'information exerce en outre les missions suivantes :
- il participe de manière systématique à la conception et à la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement en faveur des technologies et de la société de l'information, et favorise le développement de l'offre et de la demande en ce domaine ;
- il participe à l'élaboration des projets interministériels en matière de systèmes d'information et de télécommunications des administrations ;
- il élabore et met en oeuvre la réglementation des activités de télécommunications, sous réserve des compétences de l'Autorité de régulation des télécommunications ;
- il anime, dans le cadre de la coordination assurée par le service de l'environnement économique, international et de l'emploi, les relations internationales du ministère dans son secteur d'activité ; il soutient les positions françaises dans les instances internationales et communautaires propres aux télécommunications ;
- il exerce la tutelle sur les établissements publics du secteur. »
Art. 4. - L'article 6 du décret du 1er décembre 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Le service des postes et des personnels des postes et télécommunications élabore et met en oeuvre la réglementation des activités postales.
Il exerce la tutelle sur La Poste.
Il suit les activités sociales de La Poste et de France Télécom.
Il élabore les dispositions statutaires et réglementaires applicables aux fonctionnaires de La Poste et de France Télécom et veille à leur application.
Il traite des questions statutaires et réglementaires intéressant le corps des administrateurs des postes et télécommunications et le corps des inspecteurs généraux des postes et télécommunications, en liaison avec le Conseil consultatif de gestion du corps des administrateurs des postes et télécommunications. Il gère l'avancement de grade et les positions administratives des personnels de ces corps.
Il soutient les positions françaises dans les instances internationales et communautaires propres aux activités postales. »
Art. 5. - L'article 7 du décret du 1er décembre 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Le service de l'environnement économique, international et de l'emploi concourt à l'élaboration et à la mise en oeuvre des mesures, notamment financières, et des actions communautaires et internationales propres à accroître la compétitivité des entreprises. En liaison avec le ministère chargé de l'emploi, il propose et participe à la mise en oeuvre des mesures favorisant le développement de l'emploi industriel et l'accompagnement social des mutations industrielles.
A cette fin :
- il développe des mesures valorisant les ressources humaines dans les entreprises, notamment par la formation initiale et permanente dans l'industrie ;
- il propose et participe à la mise en oeuvre des mesures relatives aux restructurations industrielles ;
- il assure en liaison avec les autres directions du ministère et les services de l'Etat à l'étranger, une veille concurrentielle pour les secteurs relevant de la direction générale et procède aux études sur la compétitivité, l'évolution des marchés, les politiques économiques menées à l'étranger, les grands groupes multinationaux ou multisectoriels ;
- il participe à la définition de la politique relative à la localisation des activités et à l'attractivité du territoire, en liaison avec la direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie et la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;
- il évalue les effets des dispositions législatives et réglementaires sur les entreprises et propose toutes mesures visant à les améliorer ; il participe à la conception et à l'élaboration de la politique du Gouvernement en matière de financement de l'industrie ;
- il est responsable des questions internationales au sein de la direction générale et collabore à la définition et à la mise en oeuvre des politiques communautaires dans le domaine industriel ; il participe également aux négociations ou actions de coopération internationales en matière industrielle ;
- il propose les mesures de nature à favoriser le développement international des entreprises et coordonne leur mise en oeuvre au sein de la direction générale, en relation avec les représentations diplomatiques de la France. »
Art. 6. - L'article 8 du décret du 1er décembre 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Le service de l'innovation et de la qualité, en liaison avec le ministère chargé de la recherche et les établissements publics concernés, favorise le développement de la recherche industrielle. Il conduit les études prospectives sur l'évolution des technologies.
Il définit et met en oeuvre la politique relative à la promotion de la qualité dans les entreprises, à la certification, aux essais et à l'accréditation. Il est responsable de la politique de normalisation en France et dans les instances communautaires et internationales ; il contrôle les activités menées dans ce domaine par l'Association française de normalisation et exerce la tutelle du Laboratoire national d'essais.
Il coordonne, pour le compte de la direction générale, les questions relatives au développement durable.
Il participe à la préparation du budget d'intervention de la direction générale et suit son exécution.
En liaison avec la direction du personnel, de la modernisation et de l'administration, il suit les questions relatives à l'organisation, à la gestion et aux systèmes d'information de la direction générale. »
Art. 7. - L'article 9 du décret du 1er décembre 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Le service des études et des statistiques industrielles élabore et diffuse, en liaison avec la direction des relations avec les publics et de la communication, les statistiques industrielles et les études qui en découlent.
Il conçoit et met en oeuvre le dispositif de réalisation des enquêtes statistiques qui lui sont confiées après consultation du Conseil national de l'information statistique.
Il exerce, au sein du ministère, les attributions dévolues aux services enquêteurs par la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'organisation, la coordination et le secret en matière de statistiques et par le décret no 84-628 du 17 juillet 1984 relatif au Conseil national de l'information statistique et portant application de ladite loi.
Art. 8. - Au huitième alinéa de l'article 10 du décret du 1er décembre 1993 susvisé, les mots : « la direction générale des stratégies industrielles » sont remplacés par les mots : « la direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes. »
Art. 9. - L'article 12 du décret du 1er décembre 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - La direction des matières premières et des hydrocarbures élabore et met en oeuvre la politique du Gouvernement pour l'approvisionnement en hydrocarbures, en carburants de substitution, en substances minérales naturelles, à l'exception des combustibles solides, et en produits issus de la première transformation de ces substances, à l'exception des produits sidérurgiques.
Elle élabore et met en oeuvre la politique du Gouvernement en faveur du développement de l'industrie pétrolière et des industries de service associées, de l'industrie minière et extractive, à l'exception des combustibles solides, des industries de première transformation des substances minérales naturelles, à l'exception de la sidérurgie, et des industries de fabrication des matériaux de construction issus des substances minérales naturelles.
Elle élabore et met en oeuvre la réglementation relative aux domaines suivants :
- la recherche et l'exploitation des hydrocarbures, des substances minérales naturelles, des eaux minérales et des eaux souterraines ;
- les stockages souterrains ;
- les substances minérales naturelles, à l'exception des combustibles solides, et les produits pétroliers, notamment en ce qui concerne l'utilisation de ces produits ;
- les aspects techniques et la sécurité des établissements pétroliers.
Elle anime l'action des services déconcentrés de l'Etat dans les domaines relevant de sa compétence, et notamment en matière de gestion des ressources du sous-sol.
Elle a autorité sur l'observatoire des matières premières, le service de conservation des gisements d'hydrocarbures, le service spécial des dépôts d'hydrocarbures et, sous réserve des compétences du ministère de la défense, sur le service national des oléoducs interalliés.
Elle exerce la tutelle administrative et technique sur l'Institut français du pétrole, sur le Bureau de recherches géologiques et minières et ses filiales ainsi que sur l'Entreprise minière et chimique et ses filiales.
Dans les domaines relevant de sa compétence, elle suit les activités des centres techniques industriels et des comités professionnels de développement économique. »
Art. 10. - Au troisième alinéa de l'article 13 du décret du 1er décembre 1993 susvisé et au cinquième alinéa du même article , les mots : « la direction générale des stratégies industrielles » sont remplacés par les mots : « la direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ». Au cinquième alinéa du même article , les mots : « la direction des hydrocarbures, le service des matières premières et du sous-sol » sont remplacés par les mots : « la direction des matières premières et des hydrocarbures. »
Art. 11. - Les articles 14, 18, 19, 20 et 21 du décret du 1er décembre 1993 susvisé sont abrogés.
Art. 12. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 novembre 1998.